34. Le comité convoque le membre qui en fait la demande conformément à l’article 33 en lui transmettant au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audition:1° un avis analogue à celui reproduit à l’annexe III et signé par le secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition ainsi que l’endroit où elle doit avoir lieu;
2° un exposé des faits, des motifs et des questions qui y seront débattues.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 1366-94, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); OPQ 2018-174Décision OPQ 2018-174, a. 81.